Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], adressée au secrétaire de la chambre nationale de discipline. Lorsque l'appelant est l'intéressé, il doit en outre notifier son appel dans la même forme au syndic et au procureur général. Ceux-ci ont un délai supplémentaire de dix jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.