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Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Le délai d'appel [*des décisions de la chambre régionale de discipline*] est d'un mois, à compter du prononcé de la décision en ce qui concerne le syndic et à compter de la notification qui lui a été faite de la décision, en ce qui concerne le procureur général et l'intéressé.