Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, le commissaire du Gouvernement, le procureur général près la cour d'appel, le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale à laquelle appartient le commissaire aux comptes et, en cas de condamnation, le commissaire aux comptes interessé peuvent interjeter appel de la décision de la chambre régionale [*qualité pour agir*].