Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Peuvent interjeter appel des décisions de la chambre régionale de discipline [*qualité pour agir*] :
Le procureur général près la cour d'appel ;
Le syndic de la chambre régionale [*pouvoirs*], soit d'office, soit sur l'injonction qui lui en est faite par le président de la compagnie régionale ou le président de la compagnie nationale ;