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Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Les fonctions du ministère public auprès de la chambre nationale de discipline sont exercées par un commissaire du Gouvernement et son suppléant désignés par le garde des sceaux, après avis du procureur général près la Cour de cassation, parmi les avocats de cette juridiction.

La chambre nationale de discipline est assistée du rapporteur général et des rapporteurs mentionnés à l'article 16-1 du présent décret. Son secrétariat est assuré par le secrétaire de la commission nationale d'inscription.