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Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres ; elle doit être motivée [*conditions de majorité*].

Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*communication*]. Il notifie en outre cette décision au procureur général et au commissaire du Gouvernement contre émargement ou récépissé.

La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 101 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé [*mentions obligatoires*].

L'auteur de la plainte est avisé de la décision.

Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans les quinze jours du prononcé de la décision.