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Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres ; elle doit être motivée. Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au procureur général près la cour d'appel et aux présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé [*conditions de forme*].

L'auteur de la plainte est avisé de la décision dans le même délai.