Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le syndic ne peut participer au délibéré.
La décision, prise à la majorité des membres de la chambre, doit être motivée. Le syndic la notifie à l'intéressé et au procureur général près la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé.
En outre, une expédition est adressée dans le même délai aux présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.