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Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le commissaire du Gouvernement, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*délai - conditions de forme*].

La citation précise [*contenu*], à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte [*droit de communication*].

Dans le cas prévu à l'article 94 du présent décret, le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale ; copie de la citation est adressée au commissaire du Gouvernement et au secrétaire de la chambre qui en informe l'auteur de la plainteet, à l'exclusion de l'auteur de la citation, le procureur général, le président de la compagnie nationale ou de la compagnie régionale.