Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par le syndic ou le cas échéant par le procureur général devant la chambre régionale de discipline, dix jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*délai - conditions de forme*].
La citation précise [*contenu*], à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte [*droit de communication*], par lettre recommandée avec avis de réception.