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Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel, le conseil national ou le conseil régional de la compagnie [*pouvoirs*] peuvent enjoindre au syndic de saisir la chambre régionale de discipline.

Si le syndic ne défère pas à l'injonction dans le délai de quinze jours, le procureur général peut saisir lui-même la chambre régionale de discipline.