Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
La décision du commissaire du Gouvernement de saisir la chambre régionale de discipline, de classer l'affaire [*classement sans suite*] est portée par le secrétaire de la chambre à la connaissance de l'auteur de la plainte, du procureur général près la cour d'appel, des présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale [*communication*].