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Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


La décision du commissaire du Gouvernement de saisir la chambre régionale de discipline, de classer l'affaire est portée par le secrétaire de la chambre à la connaissance de l'auteur de la plainte, du procureur général près la cour d'appel, des présidents de la compagnie nationale et de la compagnie régionale.