Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Si la plainte a été transmise au syndic par le procureur général près la cour d'appel ou par le conseil national, le syndic [*pouvoirs*] doit communiquer le dossier constitué par lui à l'autorité qui l'a saisi, avec son avis sur l'opportunité d'engager des poursuites disciplinaires. Suivant le cas, le procureur général ou le conseil national peut ordonner au syndic soit de procéder à une information complémentaire soit de saisir la chambre régionale de discipline ou de classer l'affaire [*classement sans suite*].