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Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre régionale de discipline. A la demande du commissaire du Gouvernement, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d' information complémentaires.

Le syndic ainsi que le commissaire du Gouvernement peuvent requérir du commissaire aux comptes, de l'entreprise auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

Si le commissaire du Gouvernement estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.

Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le commissaire du Gouvernement, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.