Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le syndic [*pouvoirs*] reçoit et examine les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes, réunit tous éléments d'information utiles, et s'il estime que les faits constituent une faute disciplinaire, saisit la chambre régionale de discipline en adressant le dossier au président et cite l'intéressé à comparaître devant ladite chambre.
Toutefois, si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le syndic, après avoir réuni les éléments d'information, transmet le dossier au syndic de la chambre régionale de discipline compétente.