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Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


La commission régionale d'inscription [*compétence*] est constituée en chambre régionale de discipline [*formation*] pour statuer sur l'action disciplinaire intentée contre les membres de la compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits reprochés ont été commis. Toutefois, lorsque le président de la compagnie est membre de cette commission, il est remplacé par un membre du conseil régional qu'il désigne.

Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du procureur général parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel pour exercer les fonctions de ministère public auprès de la chambre régionale de discipline. Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein, dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans.

Le greffier en chef de la cour d'appel assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.