Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Les peines [*sanctions*] disciplinaires [*définition*] sont :
1° L'avertissement ;
2° La réprimande ;
3° La suspension à temps pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste [*sanctions - durée des fonctions de commissaire aux comptes*].
L'avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans au plus [*durée maximum*], aux chambres, conseils, commissions et autres organismes institués par le présent décret.
La suspension est assortie de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans aux mêmes organismes.