Article 81-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 81-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
Avec tout emploi salarié, sauf possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi rémunéré chez un autre commissaire aux comptes, personne physique ou morale, chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une société inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, chez un conseil juridique ou dans une société inscrite sur la liste des conseils juridiques en application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.