Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel il est inscrit, il est tenu de demander sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile [*formalités*].
Il en est de même au cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège [*social*] hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel elle est inscrite.
Il n'est pas nécessaire d'accompagner la demande d'inscription des pièces justificatives visées au premier alinéa de l'article 9.
La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège emporte de plein droit suppression de la liste sur laquelle le commissaire aux comptes ou la société était précédemment inscrit.