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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes d'une société par l'assemblée des associés ou des actionnaires, pour faute [*professionnelle*], la société [*formalités*] doit en informer le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si après examen le conseil régional estime que le commissaire n'a pas commis de faute, il peut, seul, ou avec l'intéressé, agir en justice contre la société pour faire établir le mal-fondé de la décision, avec toutes conséquences de droit.