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Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale doit comporter, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document [*conditions de forme*].