Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le commissaire aux comptes constitue pour chaque société qu'il contrôle un dossier contenant tous les documents reçus de la société ou établis par lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Le commissaire aux comptes tient registre de ses diligences professionnelles [*activités de contrôle*]. Il porte sur ce registre, pour chacune des sociétés qu'il contrôle, les indications de nature à permettre le contrôle ultérieur des travaux accomplis par lui [*contenu*]. Il mentionne leur date, leur durée et s'il été assisté de collaborateurs ou d'experts, l'identité de ces collaborateurs ou de ces experts avec les mêmes indications pour leurs travaux que pour les siens propres.
Les dossiers et le registre constitués en application du présent article doivent être conservés pendant dix ans, même après la cessation de ses fonctions. Ils sont à la disposition du conseil régional, du conseil national et éventuellement des chambres de discipline [*droit de communication*]. Le conseil régional fait examiner l'activité des commissaires de son ressort au moins une fois par an [*fréquence*] et viser à cette occasion le registre des diligences professionnelles.