Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la commission des opérations de bourse [*contrôle - formalités*] par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale [*conditions de forme*].
Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins [*délai*] avant la publication au bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article 130.
Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de la commission des opérations de bourse et que les dirigeants de la société entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires, avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de la commission. Cet avis est également communiqué au conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de la Commission bancaire, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.