Articles

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Le président élu par le conseil national représente la compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom [*attributions*]. Il porte le titre de président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline de la compagnie [*incompatibilités*].