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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Le conseil national [*attributions*] centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les sociétés dont il est commissaire aux comptes.

Il publie l'annuaire prévu à l'article 14 du présent décret.

Il peut créer les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.