Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le conseil national [*attributions - pouvoirs*] est chargé de l'administration de la compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
Il représente la compagnie nationale des commissaires aux comptes auprès des pouvoirs publics.
Il doit donner son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions entrant dans ses attributions.
Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
Il prend les décisions qui sont de la compétence de la compagnie nationale en vertu du présent décret, et notamment de ses articles 1er et 28 [*décisions relatives à la réalisation des objets de l'organisation de la profession*].