Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le conseil national se réunit au moins une fois par semestre [*séance - fréquence*].
Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.
Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*].