Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article 34 et pour deux ans [*durée du mandat*], un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau.
Si un siège du bureau du conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
En outre, le conseil national désigne dans les mêmes conditions [*de majorité et de scrutin*] et pour la même durée que celles prévues à l'alinéa 1er, quatre de ses membres, deux titulaires et deux suppléants pour siéger à la commission nationale d'inscription.