Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants [*élection des membres d'un conseil régional*]. Le vote par correspondance est admis.
Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.