Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
L'assemblée élit pour deux ans [*durée des fonctions*] deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction [*information*].
Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs [*incompatibilités*]. Les fonctions de censeur sont gratuites [*rémunération : non*], mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.