Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément au chapitre III du présent titre.
Il a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent décret, et notamment des articles 1er et 28 ;
2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie les sociétés dont il est commissaire aux comptes ;
3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie [*pouvoirs de contrôle*] ;
4° De prévenir et de concilier si possible tous conflits ou contestations d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale ;
5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire en raison d'actes professionnels ;
7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale conformément à l'article 60 ;
8° De saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession [*attributions du conseil régional*].