Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le conseil régional est composé de :
1° Six membres si la compagnie régionale comprend de quinze à quatre-vingt-dix-neuf membres [*nombre*] personnes physiques ;
2° Dix membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
3° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent-ciquante à deux-cent-quarante-neuf membres personnes physiques ; 4° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux-cent-cinquante à neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
5° Vingt membres si la compagnie générale comprend de mille à mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
6° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.
Aussi longtemps que dans le ressort d'une cour d'appel il y a moins de quinze commissaires aux comptes inscrits, la compagnie régionale et le conseil régional ne sont pas constitués. Les commissaires aux comptes intéressés sont rattachés à une autre compagnie régionale désignée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.