Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Le conseil régional est composé de :
1° Six membres si la compagnie régionale comprend de quinze à quatre-vingt-dix-neuf membres [*nombre*] ;
2° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres ;
3° Vingt membres si la compagnie régionale comprend au moins mille membres.
Aussi longtemps que dans le ressort d'une cour d'appel il y a moins de quinze commissaires aux comptes inscrits [*nombre*], la compagnie régionale et le conseil régional ne sont pas constitués. Les commissaires aux comptes intéressés sont rattachés à une autre compagnie régionale désignée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.