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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


La compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 du code de commerce pour le bon exercice de la profession par ses membres.

La compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.

Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1 du même code.

La compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au haut conseil.

Elle rend compte chaque année au haut conseil de la mise en oeuvre des contrôles réalisés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités définis par celui-ci et centralise à cette fin les contrôles effectués par les compagnies régionales.

Elle fait rapport au haut conseil des résultats des contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce.

Aux fins mentionnées à l'article 1er-1, elle transmet au secrétaire général du haut conseil, à sa demande, les dossiers individuels des contrôles.

Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.