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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire de la commission nationale notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général [*conditions de forme*].

La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional. Toutefois le conseil régional dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.