Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Le recours devant la commission nationale est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article 12 :

1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;

2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;

3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste [*qualité pour agir*].

En outre le recours à la commission nationale est ouvert au procureur général, au conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission [*régionale*] à l'occasion de la révision annuelle de la liste dans le délai d'un mois de la publication de ces décisions au Bulletin officiel des annonces [*civiles et*] commerciales conformément au dernier alinéa de l'article 14.