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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Le recours devant la commission nationale est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article 12 :

1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;

2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;

3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.

En outre le recours à la commission nationale est ouvert au procureur général, au conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission à l'occasion de la révision annuelle de la liste dans le délai d'un mois de la publication de ces décisions au Bulletin officiel des annonces commerciales conformément au dernier alinéa de l'article 14.