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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


La commission nationale ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents [*quorum*].

Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de rejet du recours ou en cas de radiation, d'omission ou de suppression sur la liste de l'intéressé, la commission motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante [*conditions de majorité*].