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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre de la commission [*nationale*] qu'il désigne.

La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents [*quorum*].

Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de rejet du recours, la commission motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante [*conditions de majorité*].