Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre de la commission qu'il désigne.
La commission ne peut délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents.
Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.