Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre de la commission qu'il désigne [*suppléance*].
La commission [*nationale*] ne peut délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents [*quorum*].
Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.