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Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Un rapporteur général, des rapporteurs et un secrétaire sont nommés auprès de la la commission nationale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Un rapport sur chaque affaire examinée par la commission est présenté par le rapporteur général ou un rapporteur.

Le rapporteur général assure la coordination des travaux des rapporteurs et l'information des commissions régionales sur la jurisprudence de la commission ; il assure la surveillance du secrétariat de la commission.