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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


La commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes est composée de huit membres [*nombre*] qui sont nommés par le garde des sceaux. Elle comprend :

1° Un conseiller à la Cour de cassation ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ; 4° Une personne qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

5° Un membre des tribunaux de commerce ;

6° Deux commissaires aux comptes proposés par le Conseil national des commissaires aux comptes.

7° Le représentant désigné par le ministre chargé de l'économie. Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.