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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


La commission nationale [*d'inscription*] est composée de sept membres [*nombre*] :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

2° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;

3° Un professeur des facultés de droit et des sciences économiques ;

4° Un membre de l'inspection générale des finances ;

5° Le président de la conférence générale des présidents et membres des tribunaux de commerce ;

6° Deux commissaires aux comptes.

Les membres de la commission nationale, ainsi que leurs suppléants en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les commissaires aux comptes sont désignés par le conseil national dans les conditions prévues à l'article 54 (alinéa 3).

Des rapporteurs peuvent être adjoints à la commission nationale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.