Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Chaque année la commission après avoir revisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier.
A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.
La liste est établie par ordre alphabétique avec indication pour chaque commissaire aux comptes, de l'année d'inscription initiale. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés. La première section précise, le cas échéant, la personne morale pour le compte de laquelle la personne inscrite exerce des fonctions de commissaire aux comptes. La seconde précise les noms et adresses des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société, ainsi que la liste de ses établissements.