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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Dans le délai de quinze jours, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 18 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

La prestation de serment prévue à l'article 219-4 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est faite par écrit conformément à la formule suivante :

"Je jure d'exercer ma profession avec honneur et probité, de respecter et faire respecter les lois." Elle est adressée par le commissaire aux comptes inscrit au premier président de la cour d'appel dont il relève.