Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.
Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu à l'article L822-10 du code de commerce, il ne pourra, si son inscription est décidée, exercer sa profession qu'après avoir justifié de la fin de l'incompatibilité auprès de la compagnie régionale, qui en informera la commission régionale d'inscription ; à défaut, dans le délai de six mois, il est réputé démissionnaire d'office et la commission régionale saisie par le président de la compagnie régionale supprime son nom de la liste.