Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
La commission [*régionale*] vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles [*pouvoirs d'investigation*].
Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu à l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il ne pourra, si son inscription est décidée, exercer sa profession [*conditions d'exercice - accés*] qu'après avoir justifié de la fin de l'incompatibilité auprès de la compagnie régionale, qui en informera la commission régionale d'inscription ; à défaut, dans le délai de six mois, il est réputé démissionnaire d'office et la commission régionale saisie par le président de la compagnie régionale supprime son nom de la liste.