Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
La commission [*régionale*] examine les titres du candidat et vérifie si celui-ci remplit les conditions requises pour être inscrit.
Elle peut recueillir sur le candidat tous renseignements utiles [*information*].
Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition.