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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


La commission [*régionale*] examine les titres du candidat et vérifie si celui-ci remplit les conditions requises pour être inscrit.

Elle peut recueillir sur le candidat tous renseignements utiles [*information*].

Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition.