Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
Les membres de la commission régionale d'inscription sont désignés chaque année à compter du 1er juillet dans les conditions suivantes :
Le premier président de la cour d'appel nomme:
1° Les deux magistrats de l'ordre judiciaire et le membre des tribunaux de commerce mentionnés à l'article 219-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée ;
2° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ; 3° Une personne qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;
4° Le commissaire aux comptes proposé par le conseil régional des commissaires aux comptes.
Le président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour d'appel, nomme un magistrat de sa chambre.
Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Le ministre chargé de l'économie est représenté par le trésorier-payeur de la région dans laquelle se trouve le siège de la cour d'appel. En cas d'empêchement de ce trésorier-payeur général, celui-ci est remplacé par le trésorier-payeur général de l'un des départements du ressort de la cour d'appel.
Le greffier en chef de la cour d'appel assure le secrétariat de la commission.