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Article 5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Peuvent être également inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sans remplir les conditions de stage, d'examen d'aptitude ou de diplôme prévues à l'article 3 les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 5-1 et qui justifient [*régime d'équivalence des diplômes*] :

a) D'un diplôme étranger jugé de même niveau que l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans l'Etat dont ces personnes sont ressortissantes ;

b) D'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine du contrôle légal des comptes.

L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 5-1.