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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-810 du 12 août 1969 PORTANT RAP ET RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION ET AU STATUT PROFESSIONNEL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)


Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, sans remplir les conditions de stage, d'examen professionnel ou de diplôme prévues à l'article 3, les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France, qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la communauté ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins dans le domaine du contrôle légal des comptes.

Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen d'aptitude et du diplôme d'expertise comptable mentionnés à l'article 3, l'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.

Les candidats admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.